C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.54. Toute personne physique pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui peut également exercer la charge de liquidateur.
Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.54. Toute personne physique pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui peut également exercer la charge de liquidateur.
Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.
2018, c. 23, a. 315.